258. Le mandat des commissaires de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission des relations du travail est, pour la durée non écoulée de celui-ci, poursuivi à titre de membre du Tribunal administratif du travail.
Les qualités requises par la loi pour devenir membre du Tribunal administratif du travail, notamment celles concernant l’expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions du Tribunal administratif du travail, ne sont pas exigées des personnes qui deviennent membres de ce tribunal par application du premier alinéa, même lors d’un renouvellement subséquent, aussi longtemps qu’elles en demeurent membres. Il en est de même de la qualité d’avocat ou de notaire requise pour être affecté à la division de la santé et de la sécurité du travail en ce qui concerne les commissaires de la Commission des lésions professionnelles qui deviennent membres de ce Tribunal par application du premier alinéa.